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Code de l'éducation · Code de l'éducation

Code de l'éducation Art. D613-21

Sous-section 2 : Diplômes en partenariat international

In forceOfficial text

Les établissements français bénéficiant de l'habilitation mentionnée à l'article D. 613-18 peuvent mettre en œuvre le partenariat international défini par la présente sous-section sur déclaration adressée aux ministres concernés ainsi qu'à l'instance d'évaluation compétente pour le diplôme faisant l'objet du partenariat international.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2013-08-21