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Code de l'éducation · Code de l'éducation

Code de l'éducation Art. R235-21

Section 4 : Dispositions particulières à la circonscription départementale du Rhône

In forceOfficial text

La durée des mandats des membres titulaires et suppléants est de trois ans. Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé perd sa qualité de membre du conseil.

En cas de décès, de vacance ou d'empêchement définitif, il est procédé, dans le délai de trois mois et pour la durée du mandat en cours, au remplacement des membres dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 235-22.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2015-04-18