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Code du travail · Code du travail

Code du travail Art. L1237-1

Sous-section 1 : Démission.

In forceOfficial text

En cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail.

En l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2008-05-01