Code du travail · Code du travail
Code du travail Art. R1237-3
Section 2 : Rupture conventionnelle
L'autorité administrative compétente pour l'homologation de la convention de rupture prévue à l'article L. 1237-14 est le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu où est établi l'employeur.
Amendment history
- En vigueur depuis le 2010-02-15