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Code du travail · Code du travail

Code du travail Art. R1237-3

Section 2 : Rupture conventionnelle

In forceOfficial text

L'autorité administrative compétente pour l'homologation de la convention de rupture prévue à l'article L. 1237-14 est le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu où est établi l'employeur.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2010-02-15