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Code du travail · Code du travail

Code du travail Art. R4623-21

Sous-section 4 : Procédure d'autorisation applicable à la rupture ou au transfert du contrat.

In forceOfficial text

L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le médecin du travail peut, sur sa demande, se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel du service de prévention et de santé au travail ou de l'entreprise.

L'inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de quinze jours, réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande motivée présentée par l'employeur. Il n'est prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2022-04-28