Code du travail · Code du travail
Code du travail Art. R4624-21
Paragraphe 3 : Adaptation du suivi individuel de l'état de santé des travailleurs
Si le médecin du travail est informé et constate que le travailleur est affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail défini à l'article R. 4624-23, le travailleur bénéficie sans délai des modalités de suivi individuel renforcé prévues à la sous-section 2.
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- En vigueur depuis le 2017-01-01