Law library and case analysis · Austria · Belgium · European Union
LAWxPERT Sign in Free account

Code de la santé publique · Code de la santé publique

Code de la santé publique Art. L821

Chapitre V : Notation et avancement.

In forceOfficial text

Le tableau est préparé chaque année par l'administration auprès de laquelle siègent les commissions paritaires compétentes et soumis à ces commissions qui fonctionnent alors comme commissions d'avancement et soumettent leurs propositions à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Le tableau d'avancement doit comprendre un nombre de candidats égal au nombre d'emplois susceptibles de devenir vacants dans l'année majoré de 50 %.

Le tableau doit être arrêté par l'autorité investie du pouvoir de nomination le 15 décembre au plus tard pour prendre effet au 1er janvier suivant. Il cesse d'être valable à l'expiration de l'année pour laquelle il est dressé.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 1986-01-11