Arrêté du 28 janvier 1986 relatif à la commission permanente Art. 13
La commission comprend, pour chacune des professions concernées, un nombre égal de membres suppléants désignés et nommés dans les mêmes conditions.
Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Amendment history
- En vigueur depuis le 1998-05-13