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Code du tourisme · Code du tourisme

Code du tourisme Art. D221-21

Section 4 : Diplôme national de guide-interprète national.

In forceOfficial text

Sont autorisés à présenter un dossier de candidature en vue de subir les épreuves d'admission :

1° Les titulaires d'un diplôme national ou d'Etat sanctionnant deux années d'études après le baccalauréat dans l'un des domaines suivants : histoire des arts, archéologie, médiation culturelle, communication et tourisme-loisirs-accueil-animation ;

2° Les personnes engagées ou non dans la vie active après validation de leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2009-12-28