Code de l'urbanisme · Code de l'urbanisme
Code de l'urbanisme Art. L123-21
Paragraphe 7 : Mise en compatibilité ou prise en compte d'un document supérieur
La révision ou la modification est approuvée par décret en Conseil d'Etat, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
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- En vigueur depuis le 2016-01-01