Code de l'urbanisme · Code de l'urbanisme
Code de l'urbanisme Art. R121-21
Sous-section 3 : Dispositions communes aux servitudes de passage sur le littoral
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête peut décider de procéder à une visite des lieux. Dans ce cas, le commissaire enquêteur ou le président de la commission avise le maire et convoque sur place les propriétaires intéressés ainsi que les représentants des administrations. Après les avoir entendus, il dresse procès-verbal de la réunion.
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- En vigueur depuis le 2016-01-01