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Code du patrimoine · Code du patrimoine

Code du patrimoine Art. L112-21

Sous-section 3 : Conditions de la restitution des biens.

In forceOfficial text

Lorsque le propriétaire est une personne publique, l'autorité administrative peut exiger, avant de lui restituer le bien, que les mesures nécessaires à la conservation et à la sécurité du bien soient prises. A défaut, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, elle peut décider de placer le bien dans un lieu offrant les garanties nécessaires.