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Code du patrimoine · Code du patrimoine

Code du patrimoine Art. R142-21

Section 2 : Organisation et fonctionnement

In forceOfficial text

La Cité de l'architecture et du patrimoine acquiert, à titre onéreux ou gratuit, et conserve pour le compte de l'Etat, sur les ressources dont elle dispose, les œuvres et objets destinés à faire partie des collections.

Ces acquisitions sont décidées par le président, sur proposition du chef de département concerné, après avis de la commission d'acquisition.

L'établissement reçoit la garde des collections appartenant à l'Etat et précédemment conservées au Musée des monuments français.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2011-05-27