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Code général de la fonction publique · Code général de la fonction publique

Code général de la fonction publique Art. R211-310

Paragraphe 2 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale

In forceOfficial text

Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre ces organisations des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par elles lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations syndicales. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées dans les conditions mentionnées à l'article R. 211-216.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2025-10-01