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anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes

anc. C.civ. Art. 132

TITRE IV. - DES ABSENTS. — CHAPITRE II. - De la déclaration judiciaire de décès <Inséré par L 2007-05-09/44, art. 22; En vigueur : 01-07-

En vigueurTexte officiel

FRNL

A la demande du procureur du Roi, le greffier transmet immédiatement via la BAEC à l'officier de l'état civil compétent les données nécessaires à l'établissement de l'acte de décès suite à la décision judiciaire déclarative de décès coulée en force de chose jugée.

L'officier de l'état civil du dernier lieu d'inscription du défunt dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente en Belgique, ou, à défaut, celui de Bruxelles, établit immédiatement l'acte de décès suite à la décision judiciaire.

En cas de jugement collectif, un acte de décès est établi pour chaque personne concernée.

Historique des modifications
  • (1)<L 2018-06-18/03, art. 8, 082; En vigueur : 31-03-2019>