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anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes

anc. C.civ. Art. 135

TITRE IV. - DES ABSENTS. — CHAPITRE II. - De la déclaration judiciaire de décès <Inséré par L 2007-05-09/44, art. 22; En vigueur : 01-07-

En vigueurTexte officiel

FRNL

<L 2007-05-09/44, art. 33, 037; En vigueur : 01-07-2007> Les greffiers en chef des cours et tribunaux informent immédiatement le ministre des Affaires étrangères de toute procédure judiciaire poursuivie en vertu du présent chapitre.