anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. Art. 143
TITRE V. - DU MARIAGE. — CHAPITRE I. - DES QUALITES ET CONDITIONS REQUISES POUR POUVOIR CONTRACTER MARIAGE.
<L 2003-02-13/36, art. 3, 015; En vigueur : 01-06-2003> Deux personnes de sexe différent ou de même sexe peuvent contracter mariage.
Si le mariage a été contracté entre des personnes de même sexe, l'article 315 n'est pas applicable.
Renvoie à
- anc. C.civ. Art. 015
- anc. C.civ. Art. 3
- anc. C.civ. Art. 315