anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. Art. 161
TITRE V. - DU MARIAGE. — CHAPITRE I. - DES QUALITES ET CONDITIONS REQUISES POUR POUVOIR CONTRACTER MARIAGE.
En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants [...] et les alliés dans la même ligne. <L 31.03.1987, art. 25>.