anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. Art. 210
TITRE V. - DU MARIAGE. — CHAPITRE V. - DES OBLIGATIONS QUI NAISSENT DU MARIAGE [OU DE LA FILIATION].<L 31-03-1987, art. 31>.
Si la personne qui doit fournir les aliments justifie qu'elle ne peut payer la pension alimentaire, le tribunal de la famille pourra, en connaissance de cause, ordonner qu'elle recevra dans sa demeure, qu'elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des aliments.
Historique des modifications
- (1)<L 2013-07-30/23, art. 22, 065; En vigueur : 01-09-2014>