anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. Art. 328
CHAPITRE 3. - DISPOSITIONS COMMUNES CONCERNANT LE MODE D'ETABLISSEMENT DE LA FILIATION. — SECTION 2. - DE LA RECONNAISSANCE.
§ 1er. La reconnaissance peut être faite par un mineur émancipé et par un mineur non émancipé capable de discernement.
§ 2. La personne expressément déclarée incapable de reconnaître un enfant en vertu de l'article 492/1, § 1er, alinéa 3, 7°, peut, à sa demande, néanmoins être autorisée par le juge de paix visé à l'article 628, 3°, du Code judiciaire, à reconnaître un enfant.
Le juge de paix apprécie la capacité de la personne protégée d'exprimer sa volonté.
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La décision est enregistrée en tant qu'annexe dans la BAEC.
§ 3. Le bénéficiaire de la reconnaissance peut être un enfant conçu ou un enfant décédé, si ce dernier a laissé une postérité. Si l'enfant est décédé sans laisser de postérité, il ne peut être reconnu que dans l'année qui suit sa naissance.
La reconnaissance d'un enfant conçu peur avoir lieu à tout moment de la grossesse sur la base d'une attestation de grossesse réalisée par un médecin ou par une sage-femme.
Historique des modifications
- (1)<L 2013-03-17/14, art. 10, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
- (2)<L 2014-04-25/23, art. 181, 062; En vigueur : 01-09-2014>
- (3)<L 2017-02-20/15, art. 2, 073; En vigueur : 01-04-2017>
- (4)<L 2018-06-18/03, art. 36, 082; En vigueur : 31-03-2019>
- (5)<L 2018-12-21/09, art. 5, 086; En vigueur : 01-03-2019>