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anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes

anc. C.civ. Art. 329

CHAPITRE 3. - DISPOSITIONS COMMUNES CONCERNANT LE MODE D'ETABLISSEMENT DE LA FILIATION. — SECTION 2. - DE LA RECONNAISSANCE.

En vigueurTexte officiel

FRNL

Un enfant ne peut pas faire l'objet de plus de deux liens de filiation produisant effet.

Lorsqu'un enfant est reconnu par plusieurs personnes du même sexe, seule la première reconnaissance produit effet, aussi longtemps qu'elle n'a pas été annulée. Cette disposition ne s'applique pas à la reconnaissance par la coparente d'un enfant qui a été reconnu par la mère. Cette disposition n'est pas non plus d'application dans le cas d'une reconnaissance de paternité d'un enfant qui a été reconnu par la mère conformément à l'article 135/2, § 2, alinéa 1er.

Lorsqu'un enfant est reconnu par un père et une coparente, seule la première reconnaissance produit effet, aussi longtemps qu'elle n'a pas été annulée.

Historique des modifications
  • (1)<L 2014-05-05/08, art. 24, 067; En vigueur : 01-01-2015>
  • (2)<L 2017-06-25/03, art. 6, 077; En vigueur : 01-01-2018>
  • (3)<L 2023-09-13/08, art. 47, 102; En vigueur : 01-01-2024>