anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. Art. 331decies
CHAPITRE 4. - ACTIONS RELATIVES A LA FILIATION. — SECTION 1. - GENERALITES.
<L 31-03-1987, art. 38>. Les décisions judiciaires en matière de filiation sont opposables même aux personnes qui n'y ont point été parties; mais celles-ci peuvent former tierce opposition.
Par exception à l'article 811 du Code judiciaire, le tribunal de la famille peut ordonner, même d'office, que soient appelés à la cause tous les intéressés auxquels il estime que la décision doit être rendue commune.
Historique des modifications
- (1)<L 2013-07-30/23, art. 38, 065; En vigueur : 01-09-2014>