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anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes

anc. C.civ. Art. 331decies

CHAPITRE 4. - ACTIONS RELATIVES A LA FILIATION. — SECTION 1. - GENERALITES.

En vigueurTexte officiel

FRNL

<L 31-03-1987, art. 38>. Les décisions judiciaires en matière de filiation sont opposables même aux personnes qui n'y ont point été parties; mais celles-ci peuvent former tierce opposition.

Par exception à l'article 811 du Code judiciaire, le tribunal de la famille peut ordonner, même d'office, que soient appelés à la cause tous les intéressés auxquels il estime que la décision doit être rendue commune.

Historique des modifications
  • (1)<L 2013-07-30/23, art. 38, 065; En vigueur : 01-09-2014>