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anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes

anc. C.civ. Art. 347-2

CHAPITRE Ier. - Droit interne. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> — Section 2. - Dispositions communes aux deux sortes d'adoption. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :

En vigueurTexte officiel

FRNL

<L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Une personne déjà adoptée, de manière simple ou plénière, par deux adoptants, peut être adoptée une nouvelle fois, de manière simple ou plénière, par le nouveau conjoint , le nouveau cohabitant ou l'ancien partenaire de l'un de ceux-ci si toutes les conditions requises pour l'établissement de cette nouvelle adoption sont remplies et que, soit :

1° l'autre adoptant antérieur est décédé;

2° l'adoption simple antérieure a été révoquée à l'égard de l'autre adoptant;

3° des motifs très graves commandent qu'une nouvelle adoption soit prononcée à la requête du ministère public.

Historique des modifications
  • (1)<L 2017-02-20/17, art. 7, 074; En vigueur : 01-04-2017>