anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. Art. 348-10
CHAPITRE Ier. - Droit interne. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> — Section 2. - Dispositions communes aux deux sortes d'adoption. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :
<L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Toute personne dont le consentement est requis et qui ne désire pas consentir à l'adoption peut exprimer son refus, soit :
1° par déclaration faite en personne au tribunal de la famille saisi de la requête en adoption, et dont celui-ci dresse procès-verbal;
2° par acte passé devant un notaire de son choix ou devant le juge de paix de son domicile.
Le fait de ne pas comparaître devant le tribunal après avoir été convoqué par le greffier sous pli judiciaire, est assimilé à un refus de consentement.
Historique des modifications
- (1)<L 2013-07-30/23, art. 45, 065; En vigueur : 01-09-2014>
Renvoie à
- anc. C.civ. Art. 017
- anc. C.civ. Art. 2