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anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes

anc. C.civ. Art. 348-8

CHAPITRE Ier. - Droit interne. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> — Section 2. - Dispositions communes aux deux sortes d'adoption. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :

En vigueurTexte officiel

FRNL

<L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Toute personne dont le consentement à l'adoption est requis, l'exprime soit :

1° par déclaration faite en personne au tribunal de la famille saisi de la requête en adoption, et dont celui-ci dresse procès-verbal;

2° par acte passé devant un notaire de son choix ou devant le juge de paix de son domicile.

II est précisé si le consentement est donné pour une adoption simple ou pour une adoption plénière.

Le retrait du consentement n'est possible que jusqu'au prononcé du jugement et, au plus tard, six mois après le dépôt de la requête en adoption et doit être établi dans la même forme que celle requise pour le consentement à l'adoption.

Historique des modifications
  • (1)<L 2013-07-30/23, art. 44, 065; En vigueur : 01-09-2014>