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anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes

anc. C.civ. Art. 353-13

CHAPITRE Ier. - Droit interne. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> — Section 3. - Dispositions propres à chaque sorte d'adoption <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-

En vigueurTexte officiel

FRNL

Le mariage est prohibé :

1° entre l'adoptant et l'adopté ou ses descendants;

2° entre l'adopté et l'ancien conjoint de l'adoptant;

3° entre l'adoptant et l'ancien conjoint de l'adopté;

4° entré les enfants adoptifs d'un même adoptant;

5° entre l'adopté et les enfants de l'adoptant.

Les empêchements visés à l'alinéa 1er, 2° à 5°, peuvent être levés par le tribunal de la famille pour des motifs graves.

La procédure est introduite sur requête unilatérale par un des futurs conjoints. Le tribunal statue après avoir convoqué les futurs conjoints et après avoir reccueilli l'avis du procureur du Roi sur le sujet.

Historique des modifications
  • (1)<L 2010-06-02/24, art. 3, 052; En vigueur : 01-07-2010>
  • (2)<L 2018-12-21/09, art. 120, 086; En vigueur : 10-01-2019>