anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. Art. 356-2
CHAPITRE Ier. - Droit interne. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> — Section 3. - Dispositions propres à chaque sorte d'adoption <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-
L'adoption plénière confère à l'enfant, en le substituant au sien, le nom de l'adoptant.
En cas d'adoption plénière simultanée par deux époux ou cohabitants, ceux-ci déclarent devant le tribunal que l'adopté portera soit le nom d'un des adoptants, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom pour chacun d'eux.
En cas d'adoption plénière de l'enfant ou de l'enfant adoptif d'un époux , d'un cohabitant ou de l'ancien partenaire, ceux-ci déclarent devant le tribunal que l'adopté portera soit le nom de l'époux , du cohabitant ou de l'ancien partenaire, soit le nom de l'adoptant, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom pour chacun d'eux.
Le jugement mentionne la déclaration par laquelle les adoptants expriment leur choix visé aux alinéas 2 et 3.
Le nom choisi par les adoptants conformément aux alinéas 2 et 3 s'impose aux autres enfants dont la filiation est ultérieurement établie à l'égard des mêmes parents.
Historique des modifications
- (1)<L 2014-05-08/10, art. 10, 068; En vigueur : 01-06-2014>
- (2)<L 2014-12-18/01, art. 3, 071; En vigueur : 01-01-2015>
- (3)<L 2017-02-20/17, art. 14, 074; En vigueur : 01-04-2017>