Bibliothèque juridique et analyse de dossiers · Autriche · Belgique · Union européenne
LAWxPERT Connexion Compte gratuit

anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes

anc. C.civ. Art. 359-2

CHAPITRE II. - Droit international. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> — Section 1re. - Dispositions particulières de droit international privé. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :

En vigueurTexte officiel

FRNL

<L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Lorsqu'une adoption d'un enfant, faite à l'étranger et reconnue en Belgique, n'a pas pour effet de rompre le lien préexistant de filiation, elle peut être convertie en Belgique en une adoption plénière si les consentements visés à l'article 361-4, 1°, b] et c], ont été donnés ou sont donnés en vue d'une adoption produisant cet effet.

Lorsque la filiation d'origine de l'enfant n'est pas établie ou lorsque le père et la mère de l'enfant, ou le parent unique à l'égard de qui la filiation est établie, sont décédés, présumés absents, sans aucune résidence connue, dans l'impossibilité ou incapables d'exprimer leur volonté, et que l'enfant n'a pas de représentant légal dans l'Etat d'origine, le consentement à la conversion en adoption plénière est donné par un tuteur ad hoc désigné par le tribunal, à la requête de toute personne intéressée ou du procureur du Roi, par dérogation à l'article 361-4, 1°, c).

Historique des modifications
  • (1)<L 2023-12-19/05, art. 14, 103; En vigueur : 06-01-2024>