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anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes

anc. C.civ. Art. 379

TITRE IX. [1 - De l'autorité parentale et de l'accueil familial.]1 — CHAPITRE Ier. [1 - De l'autorité parentale.]1

En vigueurTexte officiel

FRNL

<L 31-03-1987, art. 46>. Les père et mère, chargés de l'administration des biens de leurs enfants mineurs, sont comptables quant à la propriété et aux revenus des biens dont ils n'ont pas la jouissance et, quant à la propriété seulement, de ceux dont la loi leur donne jouissance.

[Toute décision judiciaire statuant sur des sommes revenant à un mineur ordonne d'office que lesdites sommes soient placées sur un compte ouvert à son nom. Sans préjudice du droit de jouissance légale, ce compte est frappé d'indisponibilité jusqu'à la majorité du mineur.

Lorsque la décision prévue à l'alinéa précédent est passée en force de chose jugée, le greffier la notifie en copie, par lettre recommandée à la poste, aux débiteurs, qui ne peuvent dès lors se libérer valablement qu'a observant la décision du tribunal de la famille. Si une tutelle est ouverte, il en adresse également une copie au greffier de la justice de paix dont dépend la tutelle.] <L 2003-02-13/54, art. 3, 016; En vigueur : 04-04-2003>

Historique des modifications
  • (1)<L 2013-07-30/23, art. 63, 065; En vigueur : 01-09-2014>