anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. Art. 379
TITRE IX. [1 - De l'autorité parentale et de l'accueil familial.]1 — CHAPITRE Ier. [1 - De l'autorité parentale.]1
<L 31-03-1987, art. 46>. Les père et mère, chargés de l'administration des biens de leurs enfants mineurs, sont comptables quant à la propriété et aux revenus des biens dont ils n'ont pas la jouissance et, quant à la propriété seulement, de ceux dont la loi leur donne jouissance.
[Toute décision judiciaire statuant sur des sommes revenant à un mineur ordonne d'office que lesdites sommes soient placées sur un compte ouvert à son nom. Sans préjudice du droit de jouissance légale, ce compte est frappé d'indisponibilité jusqu'à la majorité du mineur.
Lorsque la décision prévue à l'alinéa précédent est passée en force de chose jugée, le greffier la notifie en copie, par lettre recommandée à la poste, aux débiteurs, qui ne peuvent dès lors se libérer valablement qu'a observant la décision du tribunal de la famille. Si une tutelle est ouverte, il en adresse également une copie au greffier de la justice de paix dont dépend la tutelle.] <L 2003-02-13/54, art. 3, 016; En vigueur : 04-04-2003>
Historique des modifications
- (1)<L 2013-07-30/23, art. 63, 065; En vigueur : 01-09-2014>
Renvoie à
- anc. C.civ. Art. 016
- anc. C.civ. Art. 3
- anc. C.civ. Art. 46
Cité par
- LOI n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie (1) Art. 24
- LOI n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie Art. 26
- Loi n°88-828 du 20 juillet 1988 PORTANT AMNISTIE Art. 27
- LOI n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie (1) Art. 17
- Ordonnance n° 58-1301 du 23 décembre 1958 relative à la prot Art. 2
- Code pénal Art. 421-2-4-1
- Code de procédure pénale Art. D158
- Code de l'action sociale et des familles Art. L223-3
- anc. C.civ. Art. 410