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anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes

anc. C.civ. Art. 387

TITRE IX. [1 - De l'autorité parentale et de l'accueil familial.]1 — CHAPITRE Ier. [1 - De l'autorité parentale.]1

En vigueurTexte officiel

FRNL

Elle ne s'étendra pas aux biens que les enfants pourront acquérir par un travail et une industrie séparés, ni à ceux qui leur seront donnés ou légués sous la condition expresse que les père et mère n'en jouiront pas.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le parent qui est indigne vis-à-vis de l'un de ses enfants n'a pas droit à la jouissance des biens de cet enfant.

Historique des modifications
  • (1)<L 2012-12-10/14, art. 7, 057; En vigueur : 21-01-2013>