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anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes

anc. C.civ. Art. 389

CHAPITRE II. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> - DE LA TUTELLE. — Section I. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> - De l'ouverture de la tutelle.

En vigueurTexte officiel

FRNL

La tutelle des enfants mineurs s'ouvre si les père et mère sont décédés, légalement inconnus, dans l'impossibilité durable d'exercer l'autorité parentale ou incapables d'exprimer leur volonté.

A moins qu'elle ne résulte d'une décision explicite prise conformément à l'article 492/1, d'une absence présumée ou d'une absence déclarée, cette impossibilité est constatée par le tribunal de la famille conformément à l'article 1236bis du Code judiciaire.

Historique des modifications
  • (1)<L 2013-03-17/14, art. 24, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
  • (2)<L 2014-05-12/02, art. 12, 003; En vigueur : 01-09-2014>