anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. Art. 389
CHAPITRE II. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> - DE LA TUTELLE. — Section I. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> - De l'ouverture de la tutelle.
La tutelle des enfants mineurs s'ouvre si les père et mère sont décédés, légalement inconnus, dans l'impossibilité durable d'exercer l'autorité parentale ou incapables d'exprimer leur volonté.
A moins qu'elle ne résulte d'une décision explicite prise conformément à l'article 492/1, d'une absence présumée ou d'une absence déclarée, cette impossibilité est constatée par le tribunal de la famille conformément à l'article 1236bis du Code judiciaire.
Historique des modifications
- (1)<L 2013-03-17/14, art. 24, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
- (2)<L 2014-05-12/02, art. 12, 003; En vigueur : 01-09-2014>
Renvoie à
Cité par
- LOI n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parent Art. 19
- Code de procédure pénale Art. R93
- C.jud. Art. 572bis
- C.jud. Art. 1232
- Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. V.9/1
- Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. V.50/1
- Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. V.116/6