anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. Art. 403
CHAPITRE II. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> - DE LA TUTELLE. — Section III. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> - Du subrogé tuteur.
<L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> Le subrogé tuteur surveille le tuteur. S'il constate que celui-ci commet des fautes dans l'éducation du mineur ou dans la gestion des biens, il en informe sans délai le juge de paix.
Le tuteur doit collaborer pleinement en vue de permettre au subrogé tuteur de le contrôler.
Renvoie à
- anc. C.civ. Art. 011
- anc. C.civ. Art. 13