Bibliothèque juridique et analyse de dossiers · Autriche · Belgique · Union européenne
LAWxPERT Connexion Compte gratuit

anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes

anc. C.civ. Art. 497

Section 4. - [1 Du fonctionnement de l'administration]1 — Sous-section 1re. - [1 Dispositions générales]1

En vigueurTexte officiel

FRNL

L'administration est une charge personnelle qui ne passe point aux héritiers de l'administrateur.

L'administration vise à défendre les intérêts de la personne protégée. Elle accroît, dans la mesure du possible, l'autonomie de la personne protégée.

Historique des modifications
  • (1)<L 2013-03-17/14, art. 68, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>