anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. Art. 500
Section 4. - [1 Du fonctionnement de l'administration]1 — Sous-section 4. - [1 De l'administration exercée par les parents]1
La présente sous-section est d'application si le juge de paix a ordonné une mesure de protection judiciaire de représentation conformément à l'article 492/1, et a désigné comme administrateur les père et mère de la personne protégée ou l'un d'entre eux.
Historique des modifications
- (1)<L 2013-03-17/14, art. 108, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>