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anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes

anc. C.civ. Art. 70

CHAPITRE 2. [1 - Des différents actes de l'état civil.]1 — Section 16. [1 De l'acte établi sur la base d'une décision judiciaire étrangère ou administrative étrangère]1

En vigueurTexte officiel

FRNL

§ 1er. Chaque Belge ou son représentant légal présente à l'officier de l'état civil toute décision judiciaire étrangère coulée en force de chose jugée ou toute décision administrative étrangère définitive le concernant pour autant que celle-ci entraîne une modification de l'état de la personne. L'officier de l'état civil établit un acte de l'état civil sur la base d'une décision judiciaire étrangère ou d'une décision administrative étrangère, ou modifie un acte de l'état civil conformément au chapitre 1er, section 6, sur la base de cette décision.

La décision étrangère est présentée à l'officier de l'état civil compétent de la personne qui présente la décision étrangère.

Le procureur du Roi peut demander qu'un acte soit établi sur la base d'une décision judiciaire ou administrative étrangère.

§ 2. L'officier de l'état civil établit un acte de l'état civil visé dans ce chapitre, sur la base d'une décision judiciaire ou administrative étrangère ou modifie un acte de l'état civil si une décision judiciaire étrangère coulée en force de chose jugée ou une décision admi-nistrative définitive étrangère lui est présentée lors de l'établissement ou de la modification d'un acte de l'état civil ou lors d'une adaptation du registre de la population, du registre des étrangers ou du registre d'attente.

§ 3. Une copie de la décision judiciaire étrangère ou de la décision administrative étrangère ainsi que, le cas échéant, sa traduction jurée, est enregistrée en tant qu'annexe dans la BAEC.

Historique des modifications
  • (1)<L 2023-09-13/08, art. 25, 102; En vigueur : 01-01-2025>