anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. Art. 8.12
Chapitre 2. L'admissibilité des modes de preuve — Section 2. Exceptions à la preuve réglementée
Impossibilité de prouver
Les règles prévues à l'article 8.9 reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un acte ou s'il est d'usage de ne pas établir un acte.
Il en va de même lorsque l'acte a été perdu par force majeure.