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anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes

anc. C.civ. Art. 8.14

Chapitre 2. L'admissibilité des modes de preuve — Section 2. Exceptions à la preuve réglementée

En vigueurTexte officiel

FRNL

Preuve par et contre les tiers

Les tiers peuvent rapporter la preuve d'un acte juridique par tous modes de preuve.

Sans préjudice de l'article 8.22, la preuve d'un acte juridique peut être rapportée par une partie à l'égard des tiers par tous modes de preuve.