anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. Art. 8.24
Section 1re. La preuve par écrit signé — Sous-section 4. Autres écrits
Mention du paiement sur un acte ou son double
La mention d'un paiement ou d'une autre cause de libération portée par le créancier sur un acte original qui est toujours resté en sa possession vaut présomption simple de libération du débiteur.
Il en est de même de la mention portée sur le double d'un acte, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur.