anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. Art. 8.3
Chapitre 1er. Dispositions générales — Section 3. L'objet de la preuve
Règle générale
Hormis les cas où la loi en dispose autrement, les faits ou actes juridiques doivent être prouvés lorsqu'ils sont allégués et contestés.
Les faits notoires ou les règles d'expérience commune ne doivent pas être prouvés.
Le droit, même étranger, ne doit pas être prouvé.