anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. Art. 88
CHAPITRE III. [1 - De la banque de données des actes de l'état civil.]1 — Section 3. [1 De l'accès à la BAEC]1
<Abrogé par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>
Renvoie à
- anc. C.civ. Art. 082
- anc. C.civ. Art. 4
Cité par
- Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application Art. 69
- Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civil Art. 7
- Décret n° 2008-280 du 21 mars 2008 fixant le régime de délég Art. 1
- Code civil Art. 910
- Code de la sécurité sociale Art. L358-1
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de Art. L144-2
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de Art. L146-3
- Code des transports Art. L6132-3