anc. C.civ. · Ancien Code civil — Livre III, titres III à V : contrats et obligations (art. 1101-1581) anc. C.civ. Art. 1241 CHAPITRE V. — SECTION I. Article abrogéTexte officiel FRNL <Abrogé par L 2022-04-28/25, art. 62, 048; En vigueur : 01-01-2023> Renvoie à anc. C.civ. Art. 048anc. C.civ. Art. 62 Cité par Décret n° 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et le Art. 33Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse Art. 44Arrêté du 29 août 2013 fixant le règlement intérieur du grou Art. 1Code de commerce Art. L225-102-2 ← Précédent · Art. 1240ter Sommaire Art. 1242 · Suivant →