anc. C.civ. Art. 1475
LIVRE III. DES DIFFERENTES MANIERES DONT ON ACQUIERT LA PROPRIETE. — TITRE Vbis. - [inséré par <L 1998-11-23/35, art. 2, En vigueur : 01-01-2000>] De la cohabitation légale.
<L 1998-11-23/35, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2000> § 1er. Par "cohabitation légale", il y a lieu d'entendre la situation de vie commune de deux personnes ayant fait une déclaration au sens de l'article 1476.
§ 2. Pour pouvoir faire une déclaration de cohabitation légale, les deux parties doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1° ne pas être liées par un mariage ou par une autre cohabitation légale;
2° être capables de contracter conformément aux articles 5.40 et 5.41.
La personne expressément déclarée incapable de faire une déclaration de cohabitation légale en vertu de l'article 492/1, § 1er, alinéa 3, 10°, peut, à sa demande, néanmoins être autorisée par le juge de paix visé à l'article 628, 3°, du Code judiciaire à faire une déclaration de cohabitation légale.
Le juge de paix apprécie la capacité de la personne protégée d'exprimer sa volonté.
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Historique des modifications
- (1)<L 2013-03-17/14, art. 140, 028; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
- (2)<L 2018-12-21/09, art. 45, 042; En vigueur : 01-03-2019>
- (3)<L 2022-04-28/25, art. 26, 048; En vigueur : 01-01-2023>
Renvoie à
- C.jud. Art. 628
- anc. C.civ. Art. 004
- anc. C.civ. Art. 1476
- anc. C.civ. Art. 2
- anc. C.civ. Art. 492/1
- anc. C.civ. Art. 5.40
- anc. C.civ. Art. 5.41