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anc. C.civ. · Ancien Code civil — Livre III, titres III à V : contrats et obligations (art. 1101-1581)

anc. C.civ. Art. 1480

LIVRE III. DES DIFFERENTES MANIERES DONT ON ACQUIERT LA PROPRIETE. — TITRE Vbis. - [inséré par <L 1998-11-23/35, art. 2, En vigueur : 01-01-2000>] De la cohabitation légale.

En vigueurTexte officiel

FRNL

Lorsque la cohabitation légale prend fin par le décès de l'une des parties, la partie survivante peut bénéficier d'une attribution préférentielle, moyennant soulte s'il y a lieu, en se faisant attribuer par préférence, pour autant qu'ils appartiennent au patrimoine qui est en indivision exclusivement entre les cohabitants légaux:

1° un des immeubles servant au logement de la famille;

2° les meubles meublants qui le garnissent;

3° les biens qu'elle utilise pour l'exercice de sa profession ou l'exploitation de son entreprise.

Historique des modifications
  • (1)<L 2025-12-11/19, art. 3, 052; En vigueur : 17-01-2026>