anc. C.civ. Art. 1614
CHAPITRE IV. - DES OBLIGATIONS DU VENDEUR. — SECTION II. - DE LA DELIVRANCE.
La chose doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente;
Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à l'acquéreur.
CHAPITRE IV. - DES OBLIGATIONS DU VENDEUR. — SECTION II. - DE LA DELIVRANCE.
La chose doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente;
Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à l'acquéreur.