anc. C.civ. Art. 1617
CHAPITRE IV. - DES OBLIGATIONS DU VENDEUR. — SECTION II. - DE LA DELIVRANCE.
Si la vente d'un immeuble a été faite avec indication de la contenance, à raison de tant la mesure, le vendeur est obligé de délivrer à l'acquéreur, s'il l'exige, la quantité indiquée au contrat;
Et si la chose ne lui est pas possible, ou si l'acquéreur ne l'exige pas, le vendeur est obligé de souffrir une diminution proportionnelle du prix.