anc. C.civ. Art. 1649ter
CHAPITRE IV. - DES OBLIGATIONS DU VENDEUR. — Section IV. - Dispositions relatives aux ventes à des consommateurs. <Insérée par L 2004-09-01/38, art. 3, En
§ 1er. Pour l'application de l'article 1604, alinéa 1er, le bien de consommation délivré par le vendeur au consommateur n'est réputé conforme au contrat de vente que s'il satisfait aux exigences énoncées aux paragraphes 2 à 9.
§ 2. Afin d'être conforme au contrat de vente, le bien de consommation doit satisfaire aux critères subjectifs de conformité prévus dans le contrat de vente c'est-à-dire qu'il doit, notamment, le cas échéant:
1° correspondre à la description, au type, à la quantité et à la qualité et présenter la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité et d'autres caractéristiques en ce compris, si le bien de consommation est un animal, l'âge, le sexe, la race et l'origine de l'animal, comme prévu dans le contrat de vente;
2° être adapté à la finalité spécifique recherchée par le consommateur, que celui-ci a portée à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat de vente et que le vendeur a acceptée;
3° être livré avec tous les accessoires et toutes les instructions, notamment d'installation, comme prévu dans le contrat de vente; et
4° être fourni avec des mises à jour comme prévu dans le contrat de vente.
§ 3. En plus de satisfaire à tous les critères subjectifs de conformité prévus dans le contrat de vente conformément au paragraphe 2, le bien de consommation doit répondre aux critères objectifs de conformité suivants:
1° être adapté aux finalités auxquelles serviraient normalement des biens de consommation de même type, ou, si le bien de consommation est un animal, être adapté aux finalités auxquelles serviraient normalement des animaux de la même espèce, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union et du droit national en vigueur ainsi que de toutes les normes techniques existantes ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné;
2° le cas échéant, présenter la qualité d'un échantillon ou d'un modèle que le vendeur a mis à la disposition du consommateur avant la conclusion du contrat, et correspondre à la description de cet échantillon ou modèle;
3° le cas échéant, être livré avec les accessoires, y compris l'emballage et les instructions d'installation ou autres instructions, en ce compris, si le bien de consommation est un animal, les instructions concernant d'éventuelles vaccinations ultérieures, l'espace de vie, l'alimentation et les soins de l'animal, que le consommateur peut raisonnablement s'attendre à recevoir; et
4° être en quantité et présenter les qualités et d'autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, normales pour des biens de consommation de même type et auxquelles le consommateur peut raisonnablement s'attendre, eu égard à la nature des biens de consommation et compte tenu de toute déclaration publique faite par le vendeur ou d'autres personnes situées en amont dans la chaîne de contrats ou pour le compte du vendeur ou de telles personnes, y compris le producteur, en particulier dans les publicités ou sur l'étiquette ou, si le bien de consommation est un animal, présenter les qualités et d'autres caractéristiques, en ce compris l'absence de maladies infectieuses et de malformations congénitales et, le cas échéant, la présence des vaccinations requises par la loi ou en vertu de celle-ci, qui sont normales pour des animaux de même espèce et auxquelles le consommateur peut raisonnablement s'attendre eu égard à l'âge, le sexe, la race et l'origine de l'animal.
§ 4. Le vendeur n'est pas tenu par les déclarations publiques visées au paragraphe 3, 4°, s'il démontre:
1° qu'il ne connaissait pas la déclaration en cause et n'était pas raisonnablement en mesure de la connaître;
2° que, au moment de la conclusion du contrat de vente, la déclaration publique avait été rectifiée suivant le même procédé, ou suivant un procédé comparable à celui par lequel elle a été faite; ou
3° que la décision d'acheter le bien de consommation n'a pas pu être influencée par la déclaration publique.
§ 5. Dans le cas d'un bien comportant des éléments numériques, le vendeur veille à ce que le consommateur soit informé des mises à jour, y compris des mises à jour de sécurité, qui sont nécessaires au maintien de la conformité de ce bien, et les reçoive au cours de la période:
1° à laquelle le consommateur peut raisonnablement s'attendre, eu égard au type et à la finalité des biens et des éléments numériques et compte tenu des circonstances et de la nature du contrat, lorsque le contrat de vente prévoit une opération de fourniture unique du contenu numérique ou du service numérique; ou
2° indiquée à l'article 1649quater, § 1er, alinéa 2, lorsque le contrat de vente prévoit la fourniture continue du contenu numérique ou du service numérique pendant une période.
§ 6. Lorsque le consommateur n'installe pas dans un délai raisonnable les mises à jour fournies conformément au paragraphe 5, le vendeur n'est pas responsable d'un défaut de conformité résultant uniquement de la noninstallation de la mise à jour concernée, à condition que:
1° le vendeur ait informé le consommateur de la disponibilité de la mise à jour et des conséquences de sa noninstallation par le consommateur; et
2° la non-installation ou l'installation incorrecte par le consommateur de la mise à jour ne soit pas due à des lacunes dans les instructions d'installation fournies au consommateur.
§ 7. Il n'y a pas de défaut de conformité au sens du paragraphe 3 ou 5 si, au moment de la conclusion du contrat de vente, le consommateur a été spécifiquement informé qu'une caractéristique particulière du bien de consommation s'écartait des critères objectifs de conformité prévus à ces paragraphes et que le consommateur a expressément et séparément accepté cet écart lorsqu'il a conclu le contrat de vente.
§ 8. Tout défaut qui résulte de l'installation incorrecte du bien de consommation est réputé être un défaut de conformité lorsque:
1° l'installation du bien fait partie du contrat de vente et a été effectuée par le vendeur ou sous sa responsabilité, ou;
2° l'installation, qui devait être effectuée par le consommateur, a été effectuée par celui-ci et que l'installation incorrecte est due à des lacunes dans les instructions d'installation fournies par le vendeur ou, dans le cas d'un bien comportant des éléments numériques, fournies par le vendeur ou le fournisseur du contenu numérique ou du service numérique.
§ 9. Si le bien de consommation est un animal, tout défaut résultant d'instructions incorrectes, fournies par le vendeur, concernant les éventuelles vaccinations ultérieures, l'espace de vie, l'alimentation et les soins de l'animal est réputé être un défaut de conformité.
Historique des modifications
- (1)<L 2022-03-20/05, art. 4, 028; En vigueur : 01-06-2022>
- (2)<L 2024-02-21/15, art. 3, 032; En vigueur : 01-05-2024>