anc. C.civ. Art. 1660
CHAPITRE VI. - DE LA NULLITE ET DE LA RESOLUTION DE LA VENTE. — SECTION I. - DE LA FACULTE DE RACHAT.
La faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant cinq années.
Si elle a été stipulée pour un terme plus long, elle est réduite à ce terme.