anc. C.civ. Art. 1728
CHAPITRE II. - DU LOUAGE DES CHOSES. — SECTION I. - [DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX BAUX DES BIENS IMMEUBLES]. <L 20-02-1991, art.
Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Cité par
- Code de la construction et de l'habitation Art. Annexe 1 au III art R353-159
- Code de la construction et de l'habitation Art. Annexe 2 au III art R353-159
- Code de la construction et de l'habitation Art. Annexe I à l'article R. 373-3
- Code de la construction et de l'habitation Art. Annexe III à l'article D353-32
- Code de la construction et de l'habitation Art. Annexe III à l'article D353-190
- Code de la construction et de l'habitation Art. Annexe V à l'article D353-127
- Code de la construction et de l'habitation Art. D353-39
- Code de la construction et de l'habitation Art. D353-133