anc. C.civ. Art. 1730
CHAPITRE II. - DU LOUAGE DES CHOSES. — SECTION I. - [DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX BAUX DES BIENS IMMEUBLES]. <L 20-02-1991, art.
<L 29-12-1983, art. 4>. § 1. [Les parties dressent impérativement un état des lieux détaillé contradictoirement et à frais communs. Cet état des lieux est dressé, soit au cours de la période où les locaux sont inoccupés, soit au cours du premier mois d'occupation. Il est annexé au contrat de bail écrit, au sens de l'article 1erbis du livre III, titre VIII, chapitre II, section 2 et sera également soumis à enregistrement.] <L 2007- 04-25/38, art. 100, 010, En vigueur : 18-05-2007>
A défaut d'accord entre les parties, le juge de paix, saisi par requête introduite avant l'expiration du délai d'un mois ou de quinze jours selon le cas, désigne un expert pour procéder à l'état des lieux. Le jugement est exécutoire nonobstant opposition et n'est pas susceptible d'appel.
§ 2. Si des modifications importantes ont été apportées aux lieux loués après que l'état des lieux a été établi, chacune des parties peut exiger qu'un avenant à l'état des lieux soit rédigé contradictoirement et à frais communs.
A défaut d'accord, la procédure prévue au paragraphe 1er est d'application, sauf en ce qui concerne les délais.
§ 3. Les dispositions contractuelles contraires aux paragraphes 1er et 2 sont nulles.
§ 4. Le présent article ne s'applique pas aux baux à ferme.
Renvoie à
- anc. C.civ. Art. 010
- anc. C.civ. Art. 100
- anc. C.civ. Art. 1bis
- anc. C.civ. Art. 4