anc. C.civ. Art. 1754
CHAPITRE II. - DU LOUAGE DES CHOSES. — SECTION I. - [DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX BAUX DES BIENS IMMEUBLES]. <L 20-02-1991, art.
Les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu, s'il n'y a clause contraire, sont celles désignées comme telles par l'usage des lieux, et, entre autres, les réparations à faire :
aux âtres, contre-coeurs, chambranles et tablettes des cheminées;
au récrépiment du bas des murailles des appartements et autres lieux d'habitation, à la hauteur d'un mètre;
aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu'il y en a seulement quelques-uns de cassés;
Aux vitres, à moins qu'elles ne soient cassées par la grêle, ou autres accidents extraordinaires et de force majeure, dont le locataire ne peut être tenu;
aux portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture de boutiques, gonds, targettes et serrures.
Cité par
- Décret no 98-222 du 20 mars 1998 portant approbation de la c Art. ANNEXE
- Décret no 91-1158 du 8 novembre 1991 portant approbation de Art. ANNEXE
- Code de la construction et de l'habitation Art. Annexe 1 au III art R353-159
- Code de la construction et de l'habitation Art. Annexe 2 au III art R353-159
- Code de la construction et de l'habitation Art. Annexe I à l'article R. 373-3
- Code de la construction et de l'habitation Art. Annexe III à l'article D353-32
- Code de la construction et de l'habitation Art. Annexe III à l'article D353-190
- Code de la construction et de l'habitation Art. Annexe V à l'article D353-127
- Code de la construction et de l'habitation Art. R353-158